J.O. 133 du 9 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-659 du 8 juin 2005 simplifiant la procédure de déclassement de biens du réseau ferré national


NOR : EQUX0500069P



Monsieur le Président,

La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 61 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

La procédure de déclassement des lignes du réseau ferré national, dont les emprises ont le caractère de domaine public, relève de la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de Réseau ferré de France et notamment de son article 11. Cet article , qui à l'origine ne prévoyait que l'avis de la région concernée, a été modifié par la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Cette loi a introduit la consultation des organisations nationales représentatives des usagers des transports et a mentionné les avis des collectivités concernées et de la SNCF, qui auparavant étaient prévus par décret.

Cette procédure, déjà extrêmement lourde au niveau réglementaire, a été rendue plus complexe par cette modification qui, de plus, a élevé les consultations au niveau législatif, alors que les collectivités territoriales, généralement à l'initiative de la démarche, souhaitent pouvoir réaliser rapidement des opérations d'aménagement sur les emprises libérées.

La procédure de fermeture puis de retranchement d'une section de ligne, étape préalable au déclassement de ses emprises, nécessite en effet un nombre important de consultations pour des sections souvent de faible longueur (cent deux lettres pour douze sections retranchées en 2003, cumulant une longueur totale de 100,635 km).

Les procédures d'étude préalable et de consultation, qui s'étendent sur une période d'au moins dix-huit à vingt-quatre mois, sont d'ailleurs jugées trop longues par les partenaires locaux qui voient leurs projets retardés, alors qu'aucune utilisation n'est faite des friches qu'ils souhaitent acquérir.

Il est donc apparu nécessaire de revenir à la procédure antérieure à la loi du 27 février 2002 qui implique une seule consultation, celle de la région, unique collectivité compétente en matière de transports ferroviaires en tant qu'autorité organisatrice des services de transports régionaux. Les autres collectivités demeureront toutefois informées des projets de cession pour leur permettre de se porter acquéreur, dans le cadre du dispositif réglementaire.

Par ailleurs, la consultation de la SNCF se justifiait, avant la création de RFF, par sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré que l'Etat lui avait remis en dotation.

Elle ne s'impose plus maintenant à ce titre et ne pourrait plus être justifiée que par sa qualité d'entreprise ferroviaire. Dans cette hypothèse, il conviendrait de consulter également toutes les entreprises ferroviaires détentrices d'une licence européenne - puisqu'elles sont susceptibles d'utiliser le réseau ferré national - ce qui, au-delà de l'inutilité et de la complexité de la démarche, ne peut être que source de contentieux.

Enfin, il est apparu opportun de supprimer la consultation des organisations nationales représentatives des usagers des transports, dont l'intérêt à agir ne se situe pas au moment du retranchement d'une section de ligne du réseau ferré national, mais de la suppression d'un service de transports de voyageurs ou de fret.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.